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Valeurs différentes (règlements de la loi 102)
L'ancienne
réglementation prévoyait que l'on calculait (pour plusieurs régimes)
la valeur du fonds d'un participant à l'âge qui maximise la valeur
du régime du participant (souvent à 55 ans). Cette méthode donnait
alors des valeurs importantes qui surestimaient parfois la valeur
réelle du régime, par rapport à un âge de retraite ultérieur (ex:
à 60 ou 65 ans) qui minimise la valeur.
Avec
les nouveaux règlements de la loi 102, les actuaires doivent calculer
la moyenne de la valeur maximale (ex: à 55 ans) et de la valeur
minimale (ex: à 65 ans), donc on risque moins de pénaliser le participant
qui n'est pas encore à la retraite.
Par
exemple, Rodrigue, participant au régime des Policiers de la Ville
de Macité, a demandé un estimé de son régime en janvier 2002. Son
employeur lui confirme qu'il vaut environ 400,000$, basé sur un
âge de retraite de 55 ans. Il prend alors ses procédures en mai
2002 (après les nouveaux règlements) et demande un relevé officiel.
La valeur passe alors à 300,000$. Cette valeur reflète la moyenne
des deux valeurs minimale et maximale (200,000$ à 65 ans et 400,000$
à 55 ans).
Il
faut donc s'informer auprès de l'employeur si les dossiers en cours
qui ont été estimés de façon officieuse seront amenés à changer
lorsque ce dernier recalculera la valeur de façon officielle.
Ces
précautions sont importantes, surtout dans le cas où le participant
échange d'autres actifs contre son fonds de pension, ou lorsque
la pension alimentaire est basée sur la somme que recevra la conjointe
du fonds de pension. Voici une situation qui peut entraîner quelques
différends au niveau de la situation post-jugement:
Toujours
dans le scénario de Rodrigue qui baserait la pension alimentaire
de son épouse Antoinette sur le fait qu'elle recevra la moitié de
400,000$. On informe cette dernière qu'elle pourra se procurer un
revenu de 19,000$ / an via un FRV (chronique "Différence
entre le CRI et le FRV"). Ils rédigent
donc leur jugement de divorce en prévoyant une pension alimentaire
de 11,000$ / an (donc 30,000$ de revenu total pour Antoinette).
A
leur grande surprise, lorsque l'employeur exécute le transfert sur
les prémisses des nouveaux règlements, elle ne reçoit que la moitié
de 300,000$, ce qui lui permet de ne sortir que 16,000$ / an de
son FRV, donc elle se retrouve avec un manque à gagner de 3,000$
/ an.
Il
est donc important de s'assurer que les nouveaux règlements de la
loi 102 sur les régimes de retraite du Québec ne viennent pas modifier
certains calculs déjà effectués avant l'entrée en vigueur de ces
derniers. Les actuaires peuvent rapidement conseiller les parties
sur les variations possibles de valeur partageable.

Nous offrons cet automne,
des sessions de formation sur le partage des régimes de retraite
dans le cadre du patrimoine familial. Consultez nos pages de
formation pour plus d'informations.

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