|
Transfert de régime de retraite fédéral
Il existe au Québec 4 législations différentes
lorsque l’on partage un régime de retraite et leurs
politiques de transfert ne sont pas toujours les mêmes.
Voici un résumé des lois qui peuvent s’appliquer
lorsqu’un employé participe à un fonds de pension
:
1) loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR)
2) loi particulière pour les régimes de la CARRA
3) loi sur le partage des pensions de retraite (LPPR)
4) loi sur les normes de prestations de pension de 1985 (LNPP)
Résumons brièvement les différences entre ces
quatre législations :
1) loi sur les régimes complémentaires de
retraite (LRCR)
Les fonds de pension qui sont assujettis à cette loi sont
principalement ceux
d’employeurs du secteur privé et municipal qui ont des employés qui
travaillent au Québec. On y retrouve par exemple
Hydro-Québec, Bombardier, Molson,
Shell Canada, Pétro-Canada, General Motors, Kraft, Ville de
Montréal et autres municipalités québécoises,
ainsi que le régime de retraite des
employés de la construction.
2) loi particulière pour les régimes de la
CARRA
Les régimes de retraite des employés de la fonction
publique québécoise sont administrés par la
CARRA (Commission administrative de régimes de retraite et
d’assurances). Les plus populaires sont le RREGOP (infirmières,
professeurs, etc…), le RRE (ancien régime des professeurs),
le RRPE (personnel d’encadrement), le RRF (régime des
fonctionnaires), Sûreté du Québec (SQ) et j’en
passe.
Les régimes administrés par la CARRA ne sont pas
assujettis à la LRCR. Ils ont leurs propres règlements
et leur méthode de calcul en cas de divorce.
3) loi sur le partage des pensions de retraite (LPPR)
Sous cette loi sont regroupés les participants de la fonction
publique fédérale dont les différents ministères
(Revenu, Immigration, Justice, Ressources Naturelles etc…),
ainsi que les Forces Armées et la GRC. Depuis une dizaine
d’années, ils permettent le transfert du fonds de pension
à l’extérieur du régime au(à la)
conjoint(e) en cas de divorce. Avant la LPPR, le seul choix de la
conjointe était de partager la rente mensuelle du participant
une fois qu’il avait pris sa retraite.
4) loi sur les normes de prestations de pension de 1985
(LNPP)
Finalement, la loi qui nous intéresse dans ce document est
la loi fédérale privée. On inclut alors les
régimes de retraite tels Radio-Canada, Air Canada, Bell Canada,
CN, CP Rail, les banques. En résumé, ce sont en majeure
partie les compagnies dans les domaines du transport, télécommunications
et banques à charte fédérale.
Lorsque le régime fait partie des trois premières
législations, le transfert est habituellement effectué
sans problème avec un jugement qui prévoit le partage
du régime de retraite. Il n’y a aucune contrainte d’âge
pour que le(a) conjoint(e) sorte l’argent et il(elle) peut
également sortir un certain montant à chaque année
via un FRV (voir chronique "Comparaison:
FRV du Québec vs. fédéral").
Par
exemple, un(e) conjoint(e) qui a 40 ans et qui divorce d’un
participant de la Ville de Montréal peut recevoir 100,000$
et encaisser 6000$ / année (ou plus) si elle le désire.
Certains croient encore qu’il faut attendre la retraite pour
encaisser l’argent mais ce n’est plus vrai. Il suffit
d’envoyer le jugement à l’administrateur et ce
dernier calculera le montant qui revient au(à) la conjoint(e).
La méthode de calcul est claire et universelle pour tous
les employeurs.
Par contre, si le participant cotise à un régime
privé fédéral (catégorie 4 : Radio-Canada,
Air Canada, etc…), il y a certains points importants à
comprendre car la mécanique de partage est un peu différente
des trois premiers groupes. La loi fédérale ne prévoit
pas de méthode particulière pour le calcul de la valeur
partageable des régimes de retraite. Lorsque les employeurs
reçoivent un jugement qui prévoit le partage du fonds
de pension, ils ne sont pas tenus d’effectuer le calcul et
recommandent aux parties d’engager un actuaire qui les aidera
à déterminer la valeur partageable.
Les actuaires indépendants se réfèrent souvent
aux recommandations de l’Institut Canadien des Actuaires pour
effectuer le calcul. L’actuaire doit la plupart du temps donner
une fourchette de valeurs (plutôt qu’une seule valeur
comme au Québec) afin de refléter les différents
âges de retraite possibles du participant s’il n’est
pas retraité, de calculer l’impact de l’indexation
et autres paramètres qui font varier les résultats.
Il n’est donc pas rare de devoir négocier à
nouveau une entente sur le montant à verser au (à
la) conjoint(e), même si le jugement est déjà
rendu. Le litige repose souvent sur l’âge probable de
retraite du participant(e) qui peut faire varier la valeur de beaucoup.
Voici un exemple d’un employé non-retraité de
Postes Canada, selon différentes hypothèses d’âge
de retraite :
| Age de retraite assumé |
Valeur partageable |
| 50 |
198,111$ |
| 51 |
208,084$ |
| 52 |
216,263$ |
| 53 |
222,765$ |
| 54 |
227,700$ |
| 55 |
231,171$ |
| 56 |
233,273$ |
| 57 |
234,102$ |
| 58 |
233,743$ |
| 59 |
232,292$ |
| 60 |
229,838$ |
On constate que la valeur varie considérablement selon l’âge
de retraite. Habituellement, plus le participant prendra sa retraite
tôt, plus la valeur sera élevée car l’employeur
versera la rente plus longtemps. Par contre, comme dans cet exemple,
si le participant se retire avant 57 ans, il a une pénalité,
ce qui fait baisser la valeur globale. Donc on voit ici que la valeur
augmente jusqu’à 57 ans et redescend jusqu’à
60 ans. L’idéal consiste à partager à
l’âge le plus réaliste possible afin de transférer
au(à la ) conjoint(e) le montant qui reflètera le
moment réel de la retraite.
Les parties doivent donc aviser par écrit le comité
de retraite du montant à transférer au (à la)
conjoint(e). Certains régimes exigent que la demande soit
signée par les procureurs également (ex : Air Canada).
D’autres formulaires doivent être remplis par le(a)
conjoint(e) (voir chronique "Le
transfert de fonds de pension").


|