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Les intérêts versés suite au partage du régime
de retraite
Comme vous le savez déjà, l’employeur verse
habituellement à le(a) conjoint(e) les intérêts
qui courent depuis la date de partage sur la portion qui lui revient
du régime de retraite. Il lui verse donc un montant de capital
(ex : 50% de la valeur accumulée pendant le mariage) plus
les intérêts courus. Voici comment sont calculés
ces intérêts selon la législation qui s’applique
au régime de retraite :
CARRA (fonction publique québécoise)
La CARRA (qui régit le RREGOP, le RRE etc…) verse
au (à la) conjoint(e) un taux d’intérêt
qui varie à chaque année. Ce taux était très
élevé jusqu’en 2003. Voici un tableau résumant
ces derniers pour le RREGOP:
| Année |
Taux appliqué |
| 1996 |
8.6% |
| 1997 |
12.15% |
| 1998 |
14.92% |
| 1999 |
14.3% |
| 2000 |
12.54% |
| 2001 |
21% |
| 2002 |
4.45% |
| 2003 |
-2.57% (négatif cette année) |
Il faut noter que dans certains cas, il est plus avantageux de
partager à une date antérieure, même si la valeur
est inférieure. Effectivement, avec le jeu des intérêts
sur une période de quelques années, le montant qui
revient au (à la) conjoint(e) peut se retrouver supérieur.
De plus, le(a) participant(e) subit une réduction moindre
étant donné que le montant de capital versé
est inférieur.
Voyons
un exemple : Georges et Georgette ont le choix de partager le RREGOP
de ce dernier à deux dates :
Cessation de vie commune : 3 mai 1996
Introduction des procédures : 7 septembre 2002
Voici la comparaison de ce qui revient à Georgette selon
ces 2 scénarios :
| date |
montant partageable |
moitié de Georgette |
moitié de Georgette avec intérêts
jusqu'en 2004 |
| 3 mai 96 |
90,000$ |
45,000$ |
103,000$ |
| 7 sept 2002 |
150,000$ |
75,000$ |
79,000$ |
On voit ici qu’il est plus avantageux pour elle de partager
en 1996 étant donné que les taux d’intérêt
sont très élevés. Également, pour Georges,
la réduction sur sa rente sera moins douloureuse en partageant
en date de 1996 qu’en date de 2002, donc les deux parties
sont avantagées.
Régimes privés du Québec
Les régimes soumis à la loi sur les régimes
complémentaires de retraite doivent ajouter l’intérêt
depuis la date des procédures. Ils calculent donc la valeur
à cette date et calculent des intérêts qui sont
ajoutés au montant que recevra le(a) conjoint(e). Avant les
règlements de la loi 102 (mars 2002), les employeurs utilisaient
différents taux d’intérêts, ils ajoutaient
soit le taux de rendement de la caisse de retraite, ou encore la
moyenne des dépôts à terme 5 ans des banques.
Ce taux variait évidemment à chaque année donc
il était un peu compliqué d’en faire le calcul.
Depuis mars 2002, les employeurs doivent utiliser le même
taux que celui qui a servi au calcul de la valeur actuarielle. Ce
taux représente le taux moyen des obligations à long
terme publié par Statistiques Canada (B14013). Il varie selon
le mois de la date des procédures de divorce. Par exemple,
si la date d’introduction est en mars 2003, le taux utilisé
pour calculer la valeur est de 6% et le(a) conjoint(e) aura droit
à 50% de la valeur plus les intérêts à
6% / année depuis mars 2003 jusqu’à la date
du transfert. Ces intérêts sont composés.
Depuis les nouveaux règlements, si les parties décident
de partager le régime de retraite à la date de la
cessation de vie commune, l’employeur refera un calcul spécifiquement
à cette date et les intérêts seront calculés
à partir de cette dernière (voir chronique sur les
règlements de la LRCR).
Régimes de retraite fédéraux privés
Les régimes comme Radio-Canada, Air Canada, Postes Canada
n’ont pas de règlements quant au versement des intérêts
courus. Ils demandent souvent une lettre conjointe des parties précisant
le montant de capital à verser au(à la) conjoint(e),
ainsi que le taux d’intérêt à ajouter.
Certains employeurs appliqueront l’intérêt composé,
certains ne donnent que de l’intérêt simple.
Il faut donc avertir les parties que le simple fait de mentionner
qu’il y aura partage du régime de retraite dans le
jugement n’est pas suffisant. L’employeur répondra
aux parties qu’il a besoin des montants.
Régimes publiques fédéraux
Les régimes régis par la LPPR (loi sur le partage
des prestations de retraite), Fonction publique fédérale,
GRC, Forces Armées etc… ont une façon très
particulière de partager. Ils calculent une valeur marchande
au moment où les parties demandent le calcul. Ils recalculent
ensuite une nouvelle valeur marchande au moment du transfert.
Il n’y a donc pas d’intérêt appliqué
sur le montant transféré. Habituellement, le montant
versé au(à la) conjointe a augmenté depuis
la date de séparation si le participant est actif car sa
valeur actuarielle augmente avec l’âge avant la retraite.
Par contre, si le participant est retraité, le(a) conjoint(e)
se retrouve avec un montant inférieur à celui qui
avait été calculé au moment de la séparation.
Il faut donc être vigilant avec ces régimes car même
si le jugement ordonne de transférer 50% de la valeur accumulée
pendant le mariage PLUS les intérêts courus, ces derniers
ne seront pas calculés comme dans les régimes du Québec.
La raison de cette pratique est simple : elle protège le
retraité. Donc si plusieurs années entre la séparation
et le transfert final ont lieu, il ne sera coupé que de 50%
de sa rente, contrairement aux régimes cités plus
haut. Vous pourrez revoir ce principe dans notre chronique intitulée
"Attention
aux retraités".


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