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Dommages corporels - subrogation
Tel que discuté dans la chronique
« pertes de salaires passées
& futures », la cour exige souvent un calcul actuariel des revenus que
perd la victime d’un accident ou d’une erreur médicale. L’actuaire
doit donc tenir compte des salaires et de toute autre source de revenu
dont sera privé le client, mais également de certaines compensations
qu’il recevra comme l’assurance salaire, la CSST, Régie des rentes du
Québec (RRQ) etc…
Ces montants viennent réduire la réclamation, mais il faut d’abord se
poser la question à savoir si les organismes qui les versent se
réservent le droit de récupérer les indemnités versées à la victime (droit
de subrogation), dans quel cas l’actuaire doit les déduire de la perte,
ou dans le cas contraire ne pas en tenir compte.
Certains organismes prévoient dans leur loi le droit de
subroger. Par exemple, la CSST prévoit dans sa loi qu’elle peut
subroger si l’employé réclame des montants à des tiers.
Par contre, il n’y a pas de subrogation légale en faveur de la RRQ, en
particulier dans le cas d’une rente d’invalidité.
La Cour d’appel a décidé qu’on ne devait pas déduire des pertes
salariales encourues par la victime les prestations versées en vertu
de l’assurance-emploi.
Pour ce qui est des rentes versées dans le cadre d’une
assurance invalidité
(par un assureur), il faut vérifier dans le contrat d’assurance si
l’assureur se donne le droit de subroger. Si la subrogation est prévue
au contrat, il faut alors réduire la réclamation des montants
d’assurance invalidité.
Bref, il y a autant de réponses que de tiers payeurs et il est
extrêmement important de connaître la situation financière globale du
demandeur afin de bien quantifier la perte.
Le quantum devrait idéalement être ventilé de façon à ce que la cour
puisse facilement inclure ou exclure du montant dû à la victime les
différents postes de réclamation. Par exemple, si le demandeur
recevait un montant de la CSST, ainsi qu’une rente d’invalidité d’un
régime privé ainsi qu’un salaire d’appoint pour une autre période, il
vaut mieux quantifier ces trois sources de revenus séparément afin que
le juge puisse trancher de façon éclairée.
Voici un exemple simple de quantum détaillé :
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Perte de salaires passés : |
100,000$ |
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Perte de salaires futurs : |
200,000$ |
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Moins CSST passée : |
-20,000$ |
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Moins CSST future : |
-70,000$ |
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Moins rente invalidité passée : |
-10,000$ |
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Moins rente invalidité future : |
-30,000$ |
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Perte passée : |
70,000$ |
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Perte future : |
100,000$ |
| |
Perte totale : |
170,000$ |
Donc si le tribunal estime que l’on ne doit pas tenir compte des
montants de rente d’invalidité, il pourra facilement
établir le montant à payer par le défendeur. Par exemple, s’il est
convenu que l’assureur qui lui paie une rente d’invalidité n’a pas
inclus son droit de subrogation dans le contrat, la cour peut décider
de ne pas tenir compte de ces montants, la perte totale serait alors
de 210,000$.

Cet article est une gracieuseté de la firme Martel Actuariat.
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