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Il existe au Québec 4 législations différentes lorsque l’on partage un régime de retraite et leurs politiques de transfert ne sont pas toujours les mêmes. Voici un résumé des lois qui peuvent s’appliquer lorsqu’un employé participe à un fonds de pension : 1) loi
sur les régimes complémentaires de retraite du Québec (LRCR) Nos sessions approfondiront les différences entre ces quatre législations (2 québécoises et 2 fédérales) : RÉGIMES PROVINCIAUX QUÉBEC 1) loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec (LRCR) La loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec. Cette loi régit les régimes du secteur privé québecois et des municipalités. Les fonds de pension qui sont assujettis à cette loi sont des compagnies québécoises qui ont leur siège social au Québec. On y retrouve par exemple Hydro-Québec, Bombardier, CCQ, Molson, les Universités, Ville de Montréal, et autres municipalités québécoises. On y compte également les régimes de retraite d’autres provinces ayant des succursales au Québec. Par exemple, Shell Canada, Pétro-Canada, General Motors, Kraft etc… Ces régimes, bien qu’ayant leur siège social dans d’autres provinces, ont une entente avec le Québec et la LRCR s’applique lorsque le participant remplit certaines conditions (ex : participant qui réside et travaille au Québec). L’ex-conjoint(e) qui reçoit les fonds a certaines options (CRI, FRV, rente viagère) quant à la disposition des fonds transférés, mais certaines limites s’appliquent. L’aspect fiscal est également un facteur important dans les revenus qu’il(elle) tirera à même ces sommes. 2) loi particulière pour les régimes de la CARRA Les régimes de retraite établis par cette commissions visent généralement les employés du secteur public et parapublic. La Commission administrative de régimes de retraite et d¹assurances (CARRA) administre, entre autres, le RREGOP (infirmières, professeurs, etc.), le RRE (ancien régime des professeurs), le RRPE (personnel d¹encadrement), le RRF(ancien régime des fonctionnaires), et la Sûreté du Québec. Les régimes administrés par la CARRA ne sont pas assujettis à la LRCR. Ils ont leurs propres règlements et leur méthode de calcul en cas de divorce. Les hypothèses utilisées par la CARRA sont différentes de celles utilisées avec les régimes de la LRCR et il est intéressant de les comparer lorsque les deux parties ont chacun régime car il peut en résulter des iniquités importantes au niveau des revenus. Même les conjoints qui participent à un régime de la CARRA peuvent avoir des valeurs partageables très différentes. Par exemple, deux professeurs ayant le même âge, même salaire et même nombre d’années de service peuvent avoir deux valeurs totalement opposées si l’un participe au RREGOP et un au RRE. RÉGIMES FÉDÉRAUX3) loi sur le partage des pensions de retraite (LPPR) On retrouve ici tous les employés rémunérés par l’État fédéral. On y retrouve les participants de la fonction publique fédérale et des différents ministères (Revenu, Immigration, Justice, Ressources Naturelles etc…), ainsi que les Forces Armées et la GRC. Depuis une dizaine d’années, ils permettent le transfert du fonds de pension à l’extérieur du régime au(à la) conjoint(e) en cas de divorce. Avant la LPPR, le seul choix de la conjointe était de partager la rente mensuelle du participant une fois qu’il avait pris sa retraite. Par contre, leur façon de calculer la valeur partageable du fonds en cas de séparation ou divorce est différente des trois autres législations. De plus, ils n’ajoutent pas d’intérêt à la part de l’ex-conjoint(e), ils refont la valeur et les résultats peuvent être surprenants car la valeur transférée à l’ex-conjoint(e) peut être inférieure au premier calcul. 4) loi sur les normes de prestations de pension de 1985 (LNPP) Cette loi régit toutes les entreprises privées qui sont dans un champ de compétence fédérale telle que Radio-Canada, Air Canada, Bell Canada, Canadien National, CP Rail, les banques, etc. En résumé, ce sont en majeure partie les compagnies dans les domaines du transport, des télécommunications et les banques à charte fédérale. Ces régimes sont particuliers pour plusieurs raisons. Entre autre, les employeurs ne sont pas tenus par la loi de calculer la valeur accumulée pendant le mariage, donc les parties doivent faire appel aux services d’un actuaire indépendant. De plus, le jugement n’est souvent pas exécutoire i.e. le participant doit signer avec l’ex-conjoint(e) des documents supplémentaires afin que le transfert ait lieu, ce qui cause parfois des débats qui auraient pu être évités. Finalement, le transfert du montant forfaitaire est parfois impossible. Il y a cependant deux autres options disponibles où les parties reçoivent chacun une rente mensuelle, mais plusieurs pièges sont possibles, entre autre au niveau du bénéfice de décès. De plus, l’exécution du partage tel que prévu dans le jugement pose souvent problème car la loi LNPP présente plusieurs « zones grises ». Donc certaines précautions doivent être prises en considération lorsque l’on partage ces fonds.
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