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Elle lui exige donc une somme globale de 250,000$ en compensation des futures pensions alimentaires qu’il lui aurait versées, étant donné la distance géographique qui les séparera. Terrassé par la demande, il consulte son avocat, Me Lavictoire, qui lui confirme que cette requête est légitime et que Madame pourrait avoir gain de cause auprès des tribunaux, compte tenu de la situation financière solide de son client. Par contre, la somme exigée n’est pas quantifiée sur une base explicite. Me Lavictoire fait donc appel à un actuaire afin de vérifier si le montant demandé correspond à des hypothèses raisonnables qui pourraient justifier un tel règlement. L’actuaire basera alors ses calculs sur les besoins mensuels de Madame, ainsi que sur son espérance de vie. Le montant différera selon qu’il provient d’un REER de Monsieur, ou qu’il est versé en argent comptant. La somme sera inférieure si elle est versée en argent comptant. En effet, si M. Tassé verse le montant à Mme Sansregret en REER, les retraits effectués par Madame seront entièrement imposables. Si la somme provient d’argent comptant, seuls les intérêts générés seront assujettis à l’impôt. Donc le capital nécessaire sera différent dans les deux cas. La somme globale (« clean break ») protègera alors Mme Sansregret contre certains aléas de la vie tels que :
La vie, toujours remplie de surprises, n’épargna pas Mme Belhumeur…. A l’aube de ces années de repos bien méritées, quel ne fût pas son désarroi lorsque M. Bourasseux lui apprend que leur routes divergeront : il compte poursuivre son chemin sans elle. Le processus de divorce suit son cours normal, les deux conjoints règlent tant bien que mal les divers aspects de leur séparation, jusqu’à ce que survienne l'item le plus douloureux: les régimes de retraite. M. Bourasseux ayant toujours eu un salaire du double de Madame, elle s'attend donc à ce que le fonds de son époux vaille beaucoup plus que le sien. Stupéfaction: le régime de Monsieur vaut 180,000$ et celui de Madame vaut 340,000$. Estomaqué lui-même, le médiateur lui demande de communiquer avec un actuaire afin de clarifier la situation qui semble erronée. L'actuaire explique donc que la différence vient du fait que Mme Belhumeur est déjà retraitée et que son époux ne l'est pas. Beaucoup de régimes ventilent de faibles valeurs actuarielles tant que le participant n'est pas à la retraite. La retraite vient injecter un supplément parfois très substantiel dans le régime, ce qui augmente considérablement la valeur. Dans le cas de Mme Belhumeur et M. Bourasseux, il serait inéquitable pour Madame de partager ainsi selon les valeurs absolues i.e. que Madame transfère 80,000$ à Monsieur. Si les parties effectuent le partage ainsi sans se soucier des revenus post-partage qu'ils toucheront, le résultat sera le suivant: Madame verra sa rente réduite à environ 19,000$ / année, et Monsieur bonifiera sa rente à environ 57,000$. Plusieurs solutions s'offrent à ce couple qui fait partie d'une catégorie de clients particulière. Effectivement, lorsque les gens sont retraités, ou près de la retraite, il faut redoubler de vigilance car les enjeux sont énormes, et la magie des chiffres peut mener à un jugement désastreux si les intervenants n'informent pas les parties suffisamment. Dans
ce cas-ci, il est évident que c'est Monsieur qui doit transférer un montant
à Madame, et non l'inverse. Par contre, si les parties avaient procédé
à un partage selon les règles habituelles du patrimoine, Madame aurait
été victime d'une injustice importante. Il est donc judicieux dans ces
cas de consulter un actuaire afin qu'il établisse des projections de revenus.
Ce dernier effectuera différents scénarios de partage, et les parties
seront alors en mesure de prendre une décision éclairée et adéquate.
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