| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
Irrité par cette différence percutante, il décide d'en avoir le cœur net, étant lui-même un fin calculateur… Il consulte donc un actuaire et lui présente les calculs en question, dans l'espoir d'y voir clair. L'actuaire lui explique alors que son petit doigt ne l'avait pas dupé: les hypothèses de calcul de l'employeur de son épouse sont largement différentes des siennes. L'employeur de Madame suppose qu'elle prendra sa retraite à 65 ans, donc que le régime lui paiera une rente jusqu'à 83 ans en moyenne (donc 18 paiements annuels). Par contre, le régime de Monsieur présume qu'il se retirera à 55 ans, donc qu'ils paieront une rente à Monsieur pendant 23 ans (jusqu'à 78 ans en moyenne). Effectivement, la valeur actuarielle représente le montant équivalent en dollars d'aujourd'hui des paiements futurs de rente. Si l'employeur de Madame prévoit payer pendant 18 ans, alors que celui de Monsieur suppose 23 années, il est évident que la différence de valeur entre les deux fonds (70,000$) est due à ces cinq (5) années. Mme Auclair est donc elle aussi consentante à mettre les choses au clair, et les parties demandent à l'actuaire de recalculer les deux fonds sur les mêmes base, de façon à ne pas pénaliser personne. Il base donc ses spéculations sur les revenus post-partage, plutôt que sur les valeurs actuarielles qui ne sont pas un outil équitable dans leur cas. Suite
aux recommandations de l'actuaire, les parties conviennent donc que Monsieur
devra verser une somme de 10,000$ à Madame, au lieu de 35,000$ tel que
le suggéraient les valeurs fournies par les employeurs. De cette façon,
M. Lagacé et Mme Auclair bénéficieront de rentes semblables à la retraite,
et le partage du patrimoine n'aura pas défavorisé Monsieur, ni avantagé
Madame.
Madame Gratton a bon an mal an réussi à se mettre 85,000$ de côté, dans des obligations qu'elle achetait au fil des années. Pour sa part, M. Labonté cotisait 5000$ / année dans son REER et a toujours contribué au fonds de pension de son employeur. Mme Gratton apprend le 1er mai 1997 à son époux qu'elle a rencontré un richissime homme d'affaires, Dollard LeBrun, et qu'il devra poursuivre son chemin sans elle. Le quotidien étant depuis belle lurette difficile à supporter, M. Labonté en convient que l'idée n'est pas mauvaise. Mme Gratton quitte la résidence familiale et Monsieur lui verse une pension alimentaire de 20,000$ / année. Les années passent et un ami de la famille conseille à M. Labonté de finaliser sa séparation. Ils entreprennent donc les procédures de divorce le 1er septembre 2002, soit cinq (5) ans plus tard. M. Labonté demande à son employeur (Ville de Montroyaume) de calculer la valeur de son fonds de pension à cette date et cette dernière s'élève à 300,000$. Dans un élan de générosité, M. Labonté propose à son épouse de lui transférer sa part, mais de lui verser également une pension alimentaire de 15,000$ / année pour compenser la différence. Accablé mais soulagé, il apprend que les REER qu'il a accumulé pendant le mariage (100,000$) sont partageables, mais que les économies de Madame de 85,000$ ne le sont pas, étant donné que l'argent comptant ne fait pas partie du patrimoine. Les deux parties signent l'entente et l'avocat les avisent que le jugement sera émis incessamment. Tout espoir de reprise étant anéanti, il accepte son sort et préfère voir son ex-épouse heureuse. Le jugement est alors envoyé au comité de retraite de l'employeur de Monsieur, prévoyant que l'on partage en date du 1er mai 1997, date où Madame avait quitté le foyer. Le calcul avait déjà été produit par les administrateurs du régime, mais à la date des procédures en 2002. Ces derniers avisent les parties qu'ils devront recalculer la valeur étant donné que la date de 1997 a été retenue dans le jugement. La valeur partageable s'élève à 400,000$ en 1997 et Madame aura droit aux intérêts depuis, i.e. 5 ans. Elle recevra donc 280,000$ le mois prochain.
Dévasté par la nouvelle, M. Labonté se voit atteint d'un grave sentiment
d'incompréhension. Son fonds qui valait 300,000$ il y a quelques mois,
se verra amputé de 280,000$, c'est donc dire que ses revenus de retraite
seront pratiquement nuls. Son employeur l'avise donc que cette pratique
n'est pas une erreur, mais bien les nouveaux règlements de la loi 102,
entrés en vigueur le 21 mars 2002 (voir chronique du mois no 10).
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ACCUEIL |
PROFIL |
SERVICES |
HISTOIRES DE CAS |
DIVORCE
DOMMAGES CORPORELS | CONTACTS | FORMATION | CARTE DU SITE Copyright © 2002 MARTELACTUARIAT.COM Tous droits réservés. |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||