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Dommages
corporels - subrogation
Tel que discuté dans la chronique « pertes de salaires passées &
futures », la cour exige souvent un calcul actuariel des revenus que perd la
victime d’un accident ou d’une erreur médicale. L’actuaire doit donc tenir
compte des salaires et de toute autre source de revenu dont sera privé le
client, mais également de certaines compensations qu’il recevra comme
l’assurance salaire, la CSST, Régie des rentes du Québec (RRQ) etc…
Ces montants viennent réduire la réclamation, mais il faut d’abord se poser
la question à savoir si les organismes qui les versent se réservent le droit
de récupérer les indemnités versées à la victime (droit de subrogation),
dans quel cas l’actuaire doit les déduire de la perte, ou dans le cas
contraire ne pas en tenir compte.
Certains organismes prévoient dans leur loi le droit de subroger. Par
exemple, la CSST prévoit dans sa loi qu’elle peut subroger si l’employé
réclame des montants à des tiers.
Par contre, il n’y a pas de subrogation légale en faveur de la RRQ, en
particulier dans le cas d’une rente d’invalidité.
La Cour d’appel a décidé qu’on ne devait pas déduire des pertes salariales
encourues par la victime les prestations versées en vertu de l’assurance-emploi.
Pour ce qui est des rentes versées dans le cadre d’une assurance invalidité
(par un assureur), il faut vérifier dans le contrat d’assurance si
l’assureur se donne le droit de subroger. Si la subrogation est prévue au
contrat, il faut alors réduire la réclamation des montants
d’assurance invalidité.
Bref, il y a autant de réponses que de tiers payeurs et il est extrêmement
important de connaître la situation financière globale du demandeur afin de
bien quantifier la perte.
Le quantum devrait idéalement être ventilé de façon à ce que la cour puisse
facilement inclure ou exclure du montant dû à la victime les différents
postes de réclamation. Par exemple, si le demandeur recevait un montant de
la CSST, ainsi qu’une rente d’invalidité d’un régime privé ainsi qu’un
salaire d’appoint pour une autre période, il vaut mieux quantifier ces trois
sources de revenus séparément afin que le juge puisse trancher de façon
éclairée.
Voici un exemple simple de quantum détaillé :
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Perte de salaires passés : |
100,000$ |
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Perte de salaires futurs : |
200,000$ |
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Moins CSST passée : |
-20,000$ |
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Moins CSST future : |
-70,000$ |
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Moins rente invalidité passée : |
-10,000$ |
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Moins rente invalidité future : |
-30,000$ |
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Perte passée : |
70,000$ |
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Perte future : |
100,000$ |
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Perte totale : |
170,000$ |
Donc si le tribunal estime
que l’on ne doit pas tenir compte des montants de rente
d’invalidité, il pourra facilement établir le montant à payer
par le défendeur. Par exemple, s’il est convenu que l’assureur qui lui
paie une rente d’invalidité n’a pas inclus son droit de subrogation
dans le contrat, la cour peut décider de ne pas tenir compte de ces
montants, la perte totale serait alors de 210,000$.
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