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Les
réclamations en matière de préjudices corporels comportent
habituellement 2 volets : l’aspect pécuniaire (pertes de
revenus, soins, médicaments, dépenses, etc…) et le
non pécuniaire (douleurs, souffrance, perte de jouissance, préjudice
esthétique, etc…). Nous avons discuté dans nos chroniques
antérieures du volet pécuniaire où l’actuaire
détermine la valeur des pertes
de salaires passées et futures. Les avocats utilisaient également le système de « points d’incapacité » ex : 10% @ $5000 du point = $50,000 qui n’est plus très populaire étant donné son manque de cohérence. Mais depuis quelques années, la jurisprudence nous dirige vers de nouvelles méthodes pour évaluer les pertes non pécuniaires, basées plutôt sur une indemnité journalière selon l’espérance de vie de la victime. Par exemple, dans Villeneuve c. Dame L. mai 2002, la Cour d’appel a maintenu la décision de la juge de première instance qui accordait $135,000 à Madame pour ses pertes non pécuniaires. On en conclut que ce montant équivaut à $17/jour selon son espérance de vie, basé sur les taux d’intérêt prescrits dans l’article 1614 du C.c.Q. D’autres jugements vont dans ce sens e.g. Brière c. Cyr, septembre 2007 où la Cour d’appel maintient un montant de $82,000 qui représente $10/jour. En fait, cela constitue moins que $10/jour, car la victime aura à payer de l’impôt sur les intérêts générés par son capital. Effectivement, une perte de $10/jour ne représente pas la même valeur actuarielle pour une victime de 25 ans que pour une personne de 82 ans. Cette méthode a pour effet d’éviter le dédoublement de réclamations et obtenir des résultats plus appropriés. L’actuaire peut donc déterminer de façon objective le montant raisonnable à réclamer pour les pertes subjectives, selon différents scénarios de rente quotidienne comme mesures de consolation. ______________ |
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