Divorce et dommages corporels

Transfert de régime de retraite fédéral

Transfert de régime de retraite fédéral

 

Il existe au Québec 4 législations différentes lorsque l’on partage un régime de retraite et leurs politiques de transfert ne sont pas toujours les mêmes.

Voici un résumé des lois qui peuvent s’appliquer lorsqu’un employé participe à un fonds de pension :

1) loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR)
2) loi particulière pour les régimes de la CARRA
3) loi sur le partage des pensions de retraite (LPPR)
4) loi sur les normes de prestations de pension de 1985 (LNPP)

Résumons brièvement les différences entre ces quatre législations :

1) loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR)
Les fonds de pension qui sont assujettis à cette loi sont principalement ceux d’employeurs du secteur privé et municipal qui ont des employés qui travaillent au Québec. On y retrouve par exemple Hydro-Québec, Bombardier, Molson, Shell Canada, Pétro-Canada, General Motors, Kraft, Ville de Montréal et autres municipalités québécoises, ainsi que le régime de retraite des employés de la construction.

2) loi particulière pour les régimes de la CARRA
Les régimes de retraite des employés de la fonction publique québécoise sont administrés par la CARRA (Commission administrative de régimes de retraite et d’assurances). Les plus populaires sont le RREGOP (infirmières, professeurs, etc…), le RRE (ancien régime des professeurs), le RRPE (personnel d’encadrement), le RRF (régime des fonctionnaires), Sûreté du Québec (SQ) et j’en passe.

Les régimes administrés par la CARRA ne sont pas assujettis à la LRCR. Ils ont leurs propres règlements et leur méthode de calcul en cas de divorce.

3) loi sur le partage des pensions de retraite (LPPR)
Sous cette loi sont regroupés les participants de la fonction publique fédérale dont les différents ministères (Revenu, Immigration, Justice, Ressources Naturelles etc…), ainsi que les Forces Armées et la GRC. Depuis une dizaine d’années, ils permettent le transfert du fonds de pension à l’extérieur du régime au(à la) conjoint(e) en cas de divorce. Avant la LPPR, le seul choix de la conjointe était de partager la rente mensuelle du participant une fois qu’il avait pris sa retraite.

4) loi sur les normes de prestations de pension de 1985 (LNPP)
Finalement, la loi qui nous intéresse dans ce document est la loi fédérale privée. On inclut alors les régimes de retraite tels Radio-Canada, Air Canada, Bell Canada, CN, CP Rail, les banques. En résumé, ce sont en majeure partie les compagnies dans les domaines du transport, télécommunications et banques à charte fédérale.

Lorsque le régime fait partie des trois premières législations, le transfert est habituellement effectué sans problème avec un jugement qui prévoit le partage du régime de retraite. Il n’y a aucune contrainte d’âge pour que le(a) conjoint(e) sorte l’argent et il(elle) peut également sortir un certain montant à chaque année via un FRV (voir chronique “Comparaison: FRV du Québec vs. fédéral“).

Par exemple, un(e) conjoint(e) qui a 40 ans et qui divorce d’un participant de la Ville de Montréal peut recevoir 100,000$ et encaisser 6000$ / année (ou plus) si elle le désire. Certains croient encore qu’il faut attendre la retraite pour encaisser l’argent mais ce n’est plus vrai. Il suffit d’envoyer le jugement à l’administrateur et ce dernier calculera le montant qui revient au(à) la conjoint(e). La méthode de calcul est claire et universelle pour tous les employeurs.

Par contre, si le participant cotise à un régime privé fédéral (catégorie 4 : Radio-Canada, Air Canada, etc…), il y a certains points importants à comprendre car la mécanique de partage est un peu différente des trois premiers groupes. La loi fédérale ne prévoit pas de méthode particulière pour le calcul de la valeur partageable des régimes de retraite. Lorsque les employeurs reçoivent un jugement qui prévoit le partage du fonds de pension, ils ne sont pas tenus d’effectuer le calcul et recommandent aux parties d’engager un actuaire qui les aidera à déterminer la valeur partageable.

Les actuaires indépendants se réfèrent souvent aux recommandations de l’Institut Canadien des Actuaires pour effectuer le calcul. L’actuaire doit la plupart du temps donner une fourchette de valeurs (plutôt qu’une seule valeur comme au Québec) afin de refléter les différents âges de retraite possibles du participant s’il n’est pas retraité, de calculer l’impact de l’indexation et autres paramètres qui font varier les résultats. Il n’est donc pas rare de devoir négocier à nouveau une entente sur le montant à verser au (à la) conjoint(e), même si le jugement est déjà rendu. Le litige repose souvent sur l’âge probable de retraite du participant(e) qui peut faire varier la valeur de beaucoup. Voici un exemple d’un employé non-retraité de Postes Canada, selon différentes hypothèses d’âge de retraite :

Valeur partageable

198 111   $  si âge de retraite = 50

208 084  $  si âge de retraite = 51

216 263   $  si âge de retraite = 52

222 765  $  si âge de retraite = 53

227 700  $  si âge de retraite = 54

231 171   $  si âge de retraite = 55

233 273  $  si âge de retraite = 56

234 102  $  si âge de retraite = 57

233 743  $  si âge de retraite = 58

232 292  $  si âge de retraite = 59

229 838  $  si âge de retraite = 60

On constate que la valeur varie considérablement selon l’âge de retraite. Habituellement, plus le participant prendra sa retraite tôt, plus la valeur sera élevée car l’employeur versera la rente plus longtemps. Par contre, comme dans cet exemple, si le participant se retire avant 57 ans, il a une pénalité, ce qui fait baisser la valeur globale. Donc on voit ici que la valeur augmente jusqu’à 57 ans et redescend jusqu’à 60 ans. L’idéal consiste à partager à l’âge le plus réaliste possible afin de transférer au(à la ) conjoint(e) le montant qui reflètera le moment réel de la retraite. 

Les parties doivent donc aviser par écrit le comité de retraite du montant à transférer au (à la) conjoint(e). Certains régimes exigent que la demande soit signée par les procureurs également (ex : Air Canada). D’autres formulaires doivent être remplis par le(a) conjoint(e) (voir chronique janvier 2003). 

Il est important de noter que la loi fédérale a changé le maximum que peuvent retirer les conjoints qui détiennent un FRV sous législation fédérale (ex : Postes Canada, Air Canada etc). Depuis novembre 2008, si la personne n’a que des faibles revenus, elle peut retirer jusqu’à environ 24,000$ / année. De plus,  à partir de 55 ans, elle peut débloquer 50% du montant immobilisé en REER ordinaire qu’elle pourra utiliser à sa guise.

Les régimes comme Radio-Canada, Air Canada, Postes Canada n’ont pas de règlements  quant au versement des intérêts courus. Ils demandent souvent une lettre conjointe des parties précisant le montant de capital à verser au(à la) conjoint(e), ainsi que le taux d’intérêt à ajouter. Certains employeurs appliqueront l’intérêt composé, certains ne donnent que de l’intérêt simple. Il faut donc avertir les parties que le simple fait de mentionner qu’il y aura partage du régime de retraite dans le jugement n’est pas suffisant. L’employeur répondra aux parties qu’il a besoin des montants. 

Partage de la rente LNPP-- si participant retraité

 Une exception au transfert de montant forfaitaire est à prévoir pour les régimes privés fédéraux (Air Canada, Postes Canada, Radio-Canada etc…) Effectivement si le partage d’un régime de retraite fédéral privé (LNPP 1985) survient après la retraite du participant, la conjointe ne peut recevoir un transfert de montant forfaitaire. Elle doit alors se faire payer une rente mensuelle par le régime de retraite de Monsieur.

Elle a alors deux options de rente : 

  • rente non-convertie

  • rente convertie